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    Lorsqu’un propriétaire dont le terrain (ou « fonds ») est enclavé, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’accès à la voie publique ou que celui-ci est insuffisant, la loi lui reconnaît le droit de passage sur un fonds voisin pour accéder à la voie publique, en contrepartie d’une indemnité dont le montant est proportionnel au préjudice causé au fonds qui subit le passage. Elle est fixée à l’amiable ou par un expert (art. 682 et suivants du code civil).

    Le lieu de passage peut être celui qui, après écoulement d’un temps suffisant et prescrit, a servi de passage au voisin dont le fonds est enclavé. Il peut aussi être déterminé suite à un accord entre les parties ou à une décision de justice. Dans ce dernier cas, le juge retiendra comme lieu de passage le trajet le moins dommageable, et à égalité de dommage, le trajet le plus court (art. 683).

    Précisons enfin que si depuis au moins un an, le propriétaire d’un fonds enclavé prend l’habitude de passer sur le fonds de son voisin – qui ne proteste pas - pour accéder au sien, alors la loi lui reconnaît une action en justice spécifique dite « possessoire ». Cette dernière va lui permettre d’obtenir en justice la protection de son « droit » de passage obtenu de façon purement factuelle (délai de prescription non atteint, absence d’accord du propriétaire sur lequel s’exerce le passage, absence de décision de justice) et ainsi riposter à une tentative du propriétaire qui souhaiterait – tardivement – faire valoir ses droits et lui interdire ou restreindre le passage sur son fonds.

    Dominique Owona

    Par Me Dominique Owona-Atangana
    Avocat au Barreau de Paris pour Futura-Sciences