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Qu’est-ce qu’une société de cautionnement ?
Afin de réduire les frais de garantie, les banques proposent de bénéficier de la caution d'un organisme spécialisé ou d'une mutuelle. Afin de bénéficier de cette garantie le dossier de prêt doit correspondre à certains critères qualitatifs, notamment en termes de montant d'apport ou de taux d'endettement.
L'organisme sélectionné se porte ainsi caution et remboursera le prêt à la banque en cas de défaillance de l'emprunteur. Attention, la caution aura alors la possibilité de se retourner contre l'emprunteur pour obtenir le remboursement des sommes payées.
Exemples de sociétés de cautionnement :
- Caution Crédit logement
- Caution SACCEF
- Caution Mutuelle Fonctionnaire
- Caution CAMCA
Une personne physique peut-elle se porter caution d’un prêt ?
L'article 2288 du Code civil, définit ainsi le cautionnement : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. ».
Cette sûreté personnelle peut être limitée dans le temps et peut ne porter que sur une partie de la somme prêtée.
Elle permet dans le cas d'un dossier « fragile » (souvent chez les jeunes emprunteurs) d'apporter à l'organisme de prêt une garantie supplémentaire quant au règlement des échéances.
Quels sont les devoirs de la banque envers la caution d’un prêt ?
Afin que la caution soit au fait de la situation, la loi met à la charge du créancier une obligation d'information sur la situation du prêt en cours et sur le débiteur.
Le Code de la consommation est très strict quant à l'information qui doit être délivrée par le créancier à la caution. En effet, il ressort de l'article L.341-6 que la caution doit être informée du « montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre du prêt garanti, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à duréedurée indéterminée, il rappelle la faculté de révocationrévocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »
En outre, la caution doit être informée dès le premier impayé du débiteur si toutefois, prévoit l'article L. 333-4, celui-ci est susceptible d'être inscrit au « [...] fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiquesphysiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations ». Cette information doit lui parvenir dans le mois de l'exigibilité de ce paiement s'il n'est pas régularisé (article 341-1).
Dominique Owona
Par Me Dominique Owona-Atangana
Avocat au Barreau de Paris pour Futura-Sciences