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    Le droit d'auteur

    Le droit d'auteur

    Même dans les professions concernées, peu de gens sont au courant du traité de l'OMPI de 1996 sur le droit d'auteur (2). Ce traité contient cependant dans son article 11, une clause entièrement nouvelle, caractéristique de notre société de l'information numérisée :

    Les états Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs oeuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.

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    Ce que dit ce texte, c'est que au delà des protections que la loi accorde aux auteurs, ceux-ci ont la possibilité de protéger leurs oeuvres par touts dispositifs techniques qui leur semblent appropriés, et donc d'en restreindre l'accès et l'usage comme bon leur semble, sans contestation, au besoin bien au delà des droits accordés par les textes antérieurs ou nationaux (a). Cela veut dire, a contrario, une limitation arbitraire des droits du public, à consulter ou transmettre les oeuvres acquises, à se constituer une bibliothèque pérenne, à utiliser les oeuvres à des fins d'enseignement ou de recherche. En effet, la puissance et le raffinement des techniques informatiques, notamment la mise au point des systèmes de gestion numérisée des droits et des « systèmes de confiance » (trusted systems (3 - chapitre 10, 4), permet aux ayants droit de gérer avec une grande finesse les usages, par exemple en ne permettant qu'un nombre fini de lectures, ou pendant une durée limitée, ou sur un équipement particulier.

    Les effets désastreux sur la diffusion, la créativité, l'évolution et la pérennité de la culture n'en ont malheureusement été que fort peu analysés (5, 6), particulièrement dans la littérature francophone. On peut notamment craindre une fragilisation du patrimoine par une réduction drastique du nombre des acteurs susceptibles d'assurer sa préservation.

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    Aux Etats-Unis, le traité de 1996 a été traduit en 1998 par une nouvelle loi, le DigitalDigital Millenium Copyright Act (DMCA), qui bien entendu reprend en le développant le fameux article 11, en dépit de l'opposition et des avertissements de nombreuses associations scientifiques ou de défense des libertés civiles. Cette loi est bien entendu justifiée par l'obligation de se conformer au traité de l'OMPI, négocié antérieurement dans la plus grande discrétion. Mais avec ce texte disparaît la doctrine du fair use, qui garantissait divers droits des utilisateurs (copie privée, citation, ...) laissés maintenant à la seule discrétion des ayants droit c'est-à-dire en pratique des grands éditeurs qui décident sans contrainte de la protection des oeuvres qu'ils commercialisent. Le texte du DMCA est très dur car il va jusqu'à interdire toute publication d'information pouvant permettre le contournement de mesures techniques de protection, quand bien même cette information aurait d'autres usages.

    Un premier effet annoncé de ce texte est l'entrave à la recherche scientifique. Cela ne tarde guère. Ayant étudié la vulnérabilité de divers systèmes de protection de la musique dans le cadre du SDMI (Secure Digital Music Initiative) lancé par les majors du disque (RIAA), le professeur Edward W. Felten de Princeton se voit menacé de poursuites judiciaires s'il tente de publier ses résultats dans une conférence scientifique (7). La pression de la communauté scientifique et le prestige de son université font finalement reculer la RIAA dans ce cas précis 8, mais le professeur Felten n'arrive pas à obtenir de la justice la garantie de ne pas être à nouveau inquiété dans le futur (9). D'ailleurs l'informaticien russe Dmitry Sklyarov n'a pas eu autant de chance. Venu présenter à la conférence DEF CONDEF CON 9 ses travaux sur le décryptage, parfaitement légaux dans son pays, il a été arrêté et jeté en prison. Actuellement en résidence surveillée aux Etats-Unis, sans pouvoir rejoindre sa famille, il risque une peine de 25 ans d'emprisonnement (10b).

    L'argument avancé pour ces mesures est la très grande vulnérabilité des oeuvres numérisées au piratage sur l'InternetInternet, qui nécessiterait un tel niveau de répression. Mais on peut légitimement avoir quelques doutes et se demander si leurs promoteurs n'ont pas des objectifs ultérieurs cachés.

    Lors de l'affaire du logiciellogiciel Napster qui servait à échanger illégalement des oeuvres musicales sur l'Internet, seule a été poursuivie, avec succès, la société Napster qui diffusait le logiciel. Or cette société ne faisait rien d'illégal et était tout au plus coupable de complicité de contrefaçon par fourniture de moyens. Son logiciel n'est guère différent d'un navigateurnavigateur web spécialisé, accouplé à un serveurserveur semblable à ceux du web, toutes choses disponibles commercialement et couramment utilisées. L'index des oeuvres géré par la société Napster n'est lui-même guère différent des autres moteurs de recherche du Web (Yahoo, GoogleGoogle, Voilà, ...). Les contrefacteurs, qui auraient du être poursuivis et auraient pu l'être comme ils le sont sur la Toile, étaient ceux qui offraient illégalement des oeuvres en téléchargement. Alors qu'il est techniquement possible de les identifier (30), ils ne furent jamais inquiétés, et cela donne simplement le sentiment que les sociétés concernées tenaient surtout à créer le mythe de leur grande vulnérabilité et de la nécessité de cette nouvelle loi (d.)

    À l'évidence, ce texte augmente considérablement les droits des diffuseurs au détriment de ceux du public et de la société. Mais elle leur donne surtout de nouveaux outils pour contrôler plus étroitement leurs divers marchés : marché de la vente des contenus, marché des logiciels ou des équipements de diffusion et de lecture, marché de la production des contenus.

    Pour ce qui est du marché de la vente, les dispositifs de protection permettent évidemment de contrôler étroitement l'usage fait par les clients, et donc de segmenter le marché en fonction de ces usages de façon à adapter optimalement prix et usage pour un bénéfice maximum. Un exemple d'une telle pratique est le zonage géographique des DVDDVD à l'aide d'un système de cryptage appelé Content ScramblingScrambling System (CSSCSS). Les clés de cryptage des DVD diffèrent selon les zones de la planète où ils sont vendus, et en interdisent en principe l'usage dans les autres zones. Cela permet aux éditeurs d'adapter prix et dates de sortie sur les différents marchés pour maximiser la rentabilité de ces marchés.

    Une conséquence en est bien sûr que, pour lire les DVD, il faut un équipement de décodage adapté à sa zone (on peut encore trouver des lecteurs de salon multi-zone). Et dans le cas de la lecture sur un ordinateurordinateur familial, ce qui est courant, il faut un logiciel de décodage. De tels logiciels sont diffusés pour les machines AppleApple et PCPC-Windows, sous couvert d'accords avec les éditeurs de DVD. Par contre, il n'en est diffusé aucun pour le système d'exploitationsystème d'exploitation libre LinuxLinux dont les parts de marché pour les postes personnels sont pourtant du même ordre que celles du MacintoshMacintosh d'Apple. L'absence d'une telle application, d'usage populaire, est bien évidemment un handicap pour l'acceptation du système Linux par le public, et a donc un effet anti-concurrentiel, qui est sans doute d'autant plus délibéré qu'une société comme MicrosoftMicrosoft a intérêt à s'allier avec les éditeurs de contenu pour limiter l'extension de Linux qui est son concurrent le plus dangereux (4e.)

    La communauté des développeurs Linux réagit en développant elle-même un logiciel de décodage appelé DeCSS - ce qui prouve que le mécanisme d'encryption utilisé n'était pas très résistant, mais ce point est sans importance. Les développeurs et diffuseurs de DeCSS ont été immédiatement poursuivis, notamment aux Etats-Unis au titre du DMCA. Des poursuites particulièrement vindicatives puisque l'on poursuivait même le web magazine 2600 pour la publication de références aux sites traitant du sujet. Mais, peut-être en raison de la forte implication de ténors scientifiques de l'informatique américaine invoquant la nécessaire liberté d'expression des scientifiques, l'on n'osa pas s'attaquer au musée humoristique du professeur David S. Touretzky de l'université Carnegie Mellon, qui présente de multiple versions de l'algorithme DeCSS sous les formes les plus étranges, ridiculisant techniquement la loi 11, et montrant par l'exemple son caractère arbitraire.
    Cependant, au moment des faits, la réalisation d'un tel logiciel était expressément permise par la directive européenne de 1991 sur le droit d'auteur (12), qui prévoit dans son article 6 un droit à l'interopérabilité.

    L'ironie du texte du traité de l'OMPI est qu'il parle d'une mise en oeuvre de ces protections par les auteurs. En fait, l'on constate que ce sont surtout les grands éditeurs et diffuseurs qui détiennent cette technologie. Par les entraves à la recherche, par les brevets, par le contrôle des marchés et donc des outils de lecture au travers des effets de réseau, ils contrôlent aussi les mécanismes de diffusion effectivement utilisables et leur mise en oeuvre. On peut dès lors s'inquiéter de savoir si les artistes indépendants ou les petits éditeurs qui font l'innovation culturelle auront accès à ces outils dans les conditions de libre concurrence avec les grands labels, comme devrait le permettre l'Internet.

    En Europe, une directive à peine moins dure vient d'être élaborée et a été publiée le 22 mai 2001 (13). En donnant techniquement le contrôle des usages aux diffuseurs, elle remet naturellement en cause divers usages, dont la copie privée reconnue dans les textes français, à l'instar de la remise en cause du « fair use » aux Etats-Unis. Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que les consommateurs refusent de continuer à payer des redevances pour l'exercice d'un droit de copie privée disparu, redevances récemment étendues en France à divers supports informatiques dont les CDROM. En fait, les professionnel européens de l'industrie électronique (EICTA), soucieux de baisser leur prix sans perdre de marge, se sont déjà saisis du problème par un communiqué de presse et la création d'un site web gérant une pétition (14).

    Bien évidemment cette situation peut perturber gravement les équilibres patiemment construits en France, et notamment le rôle des diverses sociétés de gestion des droits des artistes et créateurs. En outre une part significative de ces redevances était destinée à financer les créations nouvelles, pour lesquelles on risque de devoir trouver de nouvelles sources de financement (c). On peut donc se demander si ces évolutions sont bien en faveur de la création littéraire et artistique, que le droit d'auteur est censé protéger, ou si cela protège surtout une « culture commerciale » déjà fort riche.