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    Chaque propriétaire peut contraindre son voisin à se clôturer dans l'intérêt public des relations de bon voisinage ; on parle alors de « clôture forcée ».

    Ainsi, l'article 663 du code civil prévoit, sauf si les intéressés en décident autrement, l'obligation d'ériger un mur de séparationséparation dont la hauteur maximale est de 3,20 m dans les villes de plus de 50.000 habitants contre 2,60 m dans les autres villes. Aussi, chacun des protagonistes, c'est-à-dire celui qui est contraint à se clôturer et celui qui demande à ce que son voisin se clôture, doit contribuer pour moitié au frais de constructionconstruction du mur.

    Ce faisant, on aboutit à une situation de mitoyenneté de la clôture, c'est-à-dire qu'elle appartient aux deux propriétaires des deux terrains (ou « fonds ») qu'elle sépare. Concrètement, la mitoyenneté est une forme de copropriété où les voisins ont les mêmes droits et les mêmes devoirs sur les deux moitiés du sol sur lequel est érigée la clôture, et du mur qui la constitue.

    La loi sur les murs mitoyens

    Ainsi devenus copropriétaires d'un mur mitoyen, chacun d'eux peut faire ce qu'il veut de son côté du mur (apposer des escaliers ou des constructions telles qu'un abri de jardin ou un garagegarage par exemple, exhausser le mur de la clôture...) sans avoir à consulter l'autre à condition de répondre personnellement des dommages qui pourraient en résulter. Ce principe a tout de même des limites puisque le voisin a son mot à dire lorsque l'on envisage d'enfoncer le mur ou d'y appuyer un « ouvrage », prévoit la loi sans autre précision (article 662 du code civil).

    Dominique Owona

    Par Me Dominique Owona-Atangana
    Avocat au Barreau de Paris pour Futura-Sciences